Autorisations spéciales d'absences

(articles 12-13-14 et 15 pour les élus en CAP-CTP-CHS)




en fin de document voir aussi:
- Congrès ou A.G
- Article 59
- Nécessité de service

Article 12 :
- 10 jours par an aux représentants syndicaux mandatés pour assister aux congrès syndicaux.
Article 13 :
- 20 jours par an (10 + 10) pour participation aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.

Peuvent bénéficier de ces 20 jours tout adhérent membre d’un “organisme directeur” quelque soit le niveau de la structure syndicale dans le champ professionnel et inter professionnel (syndicat, UL , UD, fédération, coordination...) A noter que le nombre des membres des “organismes directeur” n’est pas limitatif. Le bureau, la CE comptent au nombre des organismes directeurs (A prévoir expressément dans les statuts de l’organisation).

Sont également concernés par cet article les membres des organisations mutualistes mandatés pour assister aux réunions des organismes directeurs dont ils sont élus.

Article 14 : (modifié par le décret du 4 mars 1994)

- cet article permet de déterminer un contingent d’heures d’autorisations d’absences à raison d’une heure pour 1.000 heures de travail effectuées par l’ensemble des agents de la collectivité ou de l’établissement.

Le contingent global se calcule au niveau :

- de chaque collectivité et établissement lorsque l’effectif est supérieur à 50 agents ;
- du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de 50 agents. Le centre de gestion calcule le nombre d’heures à répartir en prenant en compte le total des heures travaillées dans les collectivités de moins de 50 agents.
Mode de calcul autorisations d’absence en jours par an:
240 jours x effectif budgétaire divisé par 1000 = X jours

Pour avoir ce temps en heures, il faut multiplier le nombre de jours obtenus par la durée journalière du travail

Répartition entre les organisations syndicales

Le décret précise que ces heures sont réparties “entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale” soit la CGT-CFDT-FO-UNSA-CFTC-CGC
(Arrêté du 26-04-94)

Cette répartition est proportionnelle au nombre de voix obtenues au CTP de la collectivité ou de l’établissement; à celui du centre de gestion pour les moins de 50 (décret de mars 1994).

Exemple 1
CTP : inscrits 4260 exprimés 4155
Contingent global : 240 x (nombre d’inscrits) 4260 divisé par 1000 = 1022,40 (arrondis à 1023 jours)
CGT : 2260 voix = 54,39%
CFDT : 1504 voix = 36,19 %
Syndicat autonome non adhérent à une organisation représentée au conseil supérieur : 391 voix = 9,41 %
Suffrages des organisations dont les voix recueillies ont été prises en compte pour le conseil supérieur: 3764 (CGT + CFDT)

Répartition : (y ajouter éventuellement les heures supplémentaires...).
Collectivités à 39 heures, durée journalière sur 5 jours : 39 h = 7 h 48
CGT : 2260 voix
1023 x 2260 divisé par 3764 = 614 jours x 7 h 48 = 4592,72 soit 4593 heures
CFDT : 1504 voix
1023 x 1504 divisé par 3764 = 409 jours x 7 h 48 = 3059,32 soit 3060 heures
Syndicat Autonome: 0 heure

Exemple 2 :
CTP inscrits 4260 exprimés 4155
Contingent global : 240 x 4260 divisé par 1000 = 1022,4 arrondies à 1023
CGT : 2260 54,39 % de 1023 = 556,40 -> 557 jours
CFDT : 1504 36,19 % de 1023 = 370,22 -> 371 jours
FO : 300 7,22 % de 1023 = 73,86 -> 74 jours
UNSA : 91 2,20 % de 1023 = 22,4 -> 23 jours
à arrondir au jour supérieur
Nombre d’heures
Collectivités à 39 heures :
CGT : 557 x 7 h 48 = 4166 h 36 arrondies à 4167 heures
CFDT : 371 x 7 h 48 = 2775 h 08 arrondies à 2775 heures
FO : 74 x 7 h 48 = 553 h 52 arrondies à 554 heures
UNSA : 23 x 7 h 48 = 172 h 04 arrondies à 172 heures
Durée journalière des collectivités à :
35 h : 7 h
37 h 30 : 7 h 30
38 h : 7 h 36
38 h 30 : 7 h 42
39 h : 7 h 48

Qui peut bénéficier de ces heures ?

Le décret du 14 mars est sans ambiguïté :

- pour les collectivités de plus de 50 agents : “les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l’établissement concerné...”.
- pour les collectivités de moins de 50 agents : “les agents bénéficiaires sont désignés.... dans les collectivités concernées”.
- La reconnaissance statutaire de ces autorisations d’absence pour les collectivités de moins de 50 agents a été obtenue grâce aux luttes développées. Rien ne peut donc s’opposer à ce que ce droit soit mis en oeuvre. Il convient donc d’exiger des centres de gestion que le contingent d’autorisations d’absence soit calculé, leur répartition réalisée à partir des résultats au CTP du centre de gestion, entre les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur et que les bénéficiaires de ces heures puissent effectivement assurer leur activité syndicale.

Article 15 :

Cet article concerne les élus appelés à siéger “aux CAP ou aux organismes statutaires créés en application de la loi du 26 janvier 1984”. Ces dispositions autorisent, sur simple présentation de leur convocation, les agents à s’absenter. Le décret précise que la durée de l’autorisation d’absence comprend “les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette durée pour assurer la préparation et le compte-rendu des travaux”.

Ces autorisations d’absence sont liées au mandat exercé dans les organismes paritaires. Elles s’ajoutent aux autres droits visés aux articles 12, 13 et 14.

Sont concernés les élus en CAP, CTP, CHS, CRO, CSFPT, CNFPT ainsi que les élus aux COS, CAS....

- Pour les élus en CAP, CTP, CHS et CRO, nous revendiquons un temps de préparation et de compte rendu supérieur à celui visé par le décret au regard du nombre d’agents concernés par la tenue de ces instances paritaires.

- nous considérons que ces dispositions visent aussi les élus des COS et CAS en application de l’article 9 du titre I - Droits et obligations des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13-07-83) qui reconnaît explicitement le droit aux fonctionnaires de participer “à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent”.

Ce sont pour nous des minima à partir desquels nous devons amplifier une campagne pour conquérir des droits nouveaux afin de pouvoir effectivement développer une activité dans ce domaine.

Article 59
Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ;
3° Sous réserve des nécessités de service, aux membres des organisations mutualistes dûment mandatés pour assister aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus
4°Aux membres des commissions adminis-tratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi
5° Aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, et notamment le nombre de jours d’absence maximum autorisé chaque année au titre des 2° et 3° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le 4° ci-dessus.

Notion de nécessité de service

Il convient de dire que la nécessité ne peut être évoquée dès l’instant où :
- l’autorité a pleinement connaissance de la composition des organismes statutaires des structures syndicales
- les mandats sont présentés en temps et en heure.
Congrès ou assemblée générale
Peut seule être considérée comme congrès, une assemblée définie comme telle dans les statuts de l’organisation considérée, ayant pour but d’appeler l’ensemble des membres à se prononcer sur l’activité et l’orientation du syndicat, soit directement, soit par l’intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet.
— sur présentation du mandat au moins trois jours à l’avance,
— nombre non limitatif d’agents susceptibles de bénéficier de telles autorisations d’absences.

Mercredi 10 Septembre 2008
Patrick Corre
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